Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

ARBRES ET PLANTATIONS


 

LES PLANTATIONS "MITOYENNES" (Articles 669 et 670 du Code civil)

 

La mitoyenneté

Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont réputés mitoyens. Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens, comme la haie.

La récolte des fruits 

Les fruits sont recueillis à frais partagés par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.

La suppression des arbres

Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié.

 

LES PLANTATIONS "PRIVATIVES" (Articles 671 et 672 du Code civil)

 

La distance à respecter entre la plantation et la ligne séparative

Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus.

Les services municipaux peuvent renseigner les habitants sur les règles applicables dans les communes.

 

A défaut de règlements et usages, les distances à respecter sont les suivantes :

  • Si la hauteur de la plantation dépasse deux mètres, elle doit être plantée à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages,
  • Si elle est inférieure à deux mètres, elle doit être distante d'un demi-mètre (0,5 mètre).

 

Les conséquences du non-respect de la règlementation

Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur légale.

 

Trois exceptions à ce principe :

  • L'existence d'un titre l'autorisant,
  • La situation résultant de la division d'un terrain appartenant auparavant à un propriétaire unique (la destination du père de famille),
  • L'acquisition d'un droit par prescription trentenaire.

 

Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales.

 

LES BRANCHES ET LES RACINES (Article 673 du Code civil)

 

Les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux

Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Il n'est donc pas permis de les cueillir.

Les racines des arbres, arbustes et arbrisseaux

Si les racines, ronces ou brindilles avancent sur son terrain, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

 

L’article 673 du Code Civil concernant la prescription trentenaire est formel : Au delà d’un délai de 30 ans à partir de la plantation, il n’est plus possible d’obliger vos voisins à abattre leur arbre, et ce, même s’il se trouve en limite de votre propriété.

Quelle autorisation pour abattre un arbre?

L’autorisation de coupe et abattage d’arbres est délivrée par le maire au vu du document d’urbanisme applicable dans la commune. Un arbre inclus dans un espace boisé classé ne pourra pas faire l’objet d’un abattage sans cette autorisation préalable.

 

Comment savoir si un arbre est classé?

Il faut vérifier si l’arbre a été classé au titre des arbres remarquables, c’est-à-dire qu’il est indiqué dans le Plan Local d’Urbanisme de la commune au titre des Espaces Boisés Classés.

 

Tout ceci n'est pas aussi simple cependant..... : 

ARBRE et PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT « la coupe de cet arbre à hauteur de 2 mètres est de nature à causer un préjudice écologique, au sens de l’article 1247 du Code civil ».

(jugement du 3 octobre 2023, Tribunal judiciaire de Nantes)

 

et aussi ....

 - (Cass. 3ème civ., 27 avril 2017, n° 16-13953, FS-P+B) = le droit de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible et ce même dans un espace boisé classé protégé par l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme.

 

Le non-exercice du droit de couper les branches et les racines qui, en dehors de convention expresse, constitue une simple tolérance et ne caractérise pas l’existence d’une servitude (Cass. 3ème civ., 18 octobre 2006, n° 04-20.370).

 

- Le demandeur n’a pas besoin de démontrer un intérêt légitime à élaguer (Cass. 3ème civ., 30 juin 2010, n° 09-16257).

 

- Le droit d’élaguer est imprescriptible même confronté aux dispositions de l’article 672 du code civil (Cass. 3ème civ., 16 janvier 1991, n° 89-13.698, Bulletin).

 

-  Le propriétaire d’un arbre, même planté à la distance légale, est responsable des dommages causés par ses racines qui s’étendent sur les fonds voisins (Cass. 1ère civ., 6 avril 1965, RG n° 61-11025, Bulletin).