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POINTS INFOS RAPIDES

« La justice a pour finalité la restauration de la paix »

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre

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L’article 750-1 du code de procédure civile, par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, est rétabli

« Art. 750-1. – En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

« Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :

« 1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;

« 2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;

« 3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;

« 4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation « 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »

 

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Incompatibilité des Fonctions de médiateur et de conciliateur de justice

Dans un arrêt rendu le 15 décembre 2022, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation précise que les fonctions de médiateur à quelque titre que ce soit sont incompatibles avec celles de conciliateur de justice.

Elle indique en outre, qu'à l'exception de la médiation de la consommation introduite par l'ordonnance n° 2015-1033, du 20 août 2015, relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation dans le Code de la consommation, toute fonction de médiateur, habituelle ou occasionnelle, rémunérée ou bénévole est incompatible avec la fonction de conciliateur de justice.

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Une transaction peut être annulée postérieurement à son homologation nonobstant la force exécutoire qui y est attachée.

Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388

Une transaction est conclue en 2007, puis homologuée en 2009, acquiert force exécutoire.

Les débiteurs d’une obligation de remboursement contenue dans la transaction n’honorent pas leur engagement et se voient actionnés en paiement. En défense, ils opposent la nullité du protocole transactionnel, arguant de l’absence de concessions réciproques. Les juges du fond s’opposent à la demande d’annulation au motif qu’il est impossible de remettre en cause une transaction homologuée.

Les débiteurs contraints de régler leur dette se pourvoient en cassation, posant à la Cour la question de savoir si l’homologation de la transaction s’oppose à une action ultérieure en nullité. 

L’arrêt de la cour d’appel est cassé  : « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction ». 

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Effet interruptif de la prescription d'une requête pour convocation d'une partie à une tentative de conciliation, préalable à une saisie des rémunérations.

Cass. 2e civ., 17 novembre 2022, n° 20-20.660, F-B
(24.11.2022)

 

La requête pour convocation d'une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations interrompt la prescription.

(Pourvoi rejeté au visa de l'article 2241 du Code civil, en vertu duquel la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion).

 

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SUPERFICIE ERRONEE DU BIEN LOUE : 4 mois pour demander la réduction du loyer

Cass. 3e civ. 9-11-2022 n° 21-19.212 FS-D

 

Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'1/20e à celle exprimée dans le bail, le délai de 4 mois dont dispose le locataire pour saisir la justice court de la demande de diminution de loyer faite au bailleur.

Le délai de 4 mois prévu par l'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est un délai de forclusion courant à compter de la demande faite au bailleur.

A noter :

Lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, la loi de 1989 permet au locataire d'obtenir une réduction du loyer proportionnelle à l'écart constaté (Loi 89-462 du 6-7-1989 art. 3-1).

Le locataire doit formuler sa demande auprès du bailleur, qui dispose de 2 mois pour répondre. En cas de refus ou de silence, le juge peut être saisi. Si ce dernier use de l'intégralité du temps qui lui est accordé ou ne répond pas, il ne reste plus au preneur que 2 mois pour assigner. Il s'agit d'un délai préfix de forclusion, c'est-à-dire qu'il ne peut être interrompu.

 

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La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre

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L’article 750-1 du code de procédure civile, par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, est rétabli

« Art. 750-1. – En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

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Décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 relatif aux travaux de rénovation énergétique réalisés aux frais du locataire – Légifrance

Article 1 : La liste limitative des travaux de rénovation énergétique, mentionnés au f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée, comprend, lorsqu'ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :- isolation des planchers bas ;- isolation des combles et des plafonds de combles ;- remplacement des menuiseries extérieures ;- protection solaire des parois vitrées ou opaques ;- installation ou remplacement d'un système de ventilation ;- installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.

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Vices Cachés- Forclusion

Le délai de deux ans dans lequel doit être intentée l’action résultant de vices rédhibitoires (vices cachés), prévu par l’Article 1648 - Code civil - Légifrance (legifrance.gouv.fr) est un délai de forclusion qui n’est pas susceptible de suspension, mais qui, en application de l’article 2242 du même code, peut être interrompu par une demande en justice jusqu’à l’extinction de l’instance.

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