Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

POINTS INFOS RAPIDES  


Même relevés tardivement, les propos sexistes sont un motif de licenciement

Aux termes de l’article L. 1142-2-1 du Code du travail, nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.

Il résulte des articles L. 1235-1, L. 4121-1 du même code que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et faire cesser notamment les agissements sexistes.

Ainsi, même si le salarié n’avait pas été sanctionné dans un premier temps pour des propos à connotation sexuelle, insultants et dégradants, proféré l’encontre de collègues et que sa hiérarchie en était informée, son licenciement ultérieur, après réitération de l’attitude et des propos du salarié, caractérisant un comportement fautif ayant fondé le licenciement décidé par son employeur, est qualifié par la Cour de cassation comme réel et sérieux, « quelle qu’ait pu être l’attitude antérieure de l’employeur »

Sources :

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La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt »

La modification de l’assiette d’une servitude de passage doit respecter la servitude d’utilité publique du plan de prévention des risques naturels « incendies de forêt » :

En vertu de l’article 701, alinéa 3, du Code civil, le propriétaire du fonds servant ne peut proposer comme nouvelle assiette qu’un endroit aussi commode et ne peut donc méconnaître les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prévu par l’article L.562-1 du code de l’environnement.

Article L562-1 - Code de l'environnement - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

 

Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 25 janvier 2024, 22-16.920, Publié au bulletin - Légifrance (legifrance.gouv.fr)

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Préjudice écologique : les espèces et habitats protégés n'ont pas de valeur vénale

Dans sa décision N°23-81.410 du 26 mars 2024, la Cour de cassation a détaillé les modalités de réparation du préjudice écologique. Elle a souligné que le montant de la réparation ne peut être déterminé sur la base de la valeur marchande des espèces et habitats protégés, qui ne sont pas commercialisables.

Cette affaire concernait la réparation suite à la destruction d'espèces protégées (la tortue d'Hermann et le lézard vert) et de leurs habitats.

La Cour a affirmé l'impossibilité de réparer ce préjudice écologique in natura et d'évaluer la dépréciation de ces espèces, puisqu'elles ne sont pas vendables.

Dans ce cas précis, la Cour a estimé que le montant de la réparation devrait correspondre aux "dépenses nécessaires pour les actions visant à réparer le préjudice écologique, notamment la restauration de l'écosystème de l'habitat protégé d'une espèce protégée".

Le calcul de ces dépenses doit se baser principalement sur le coût de réintroduction des tortues dans leur habitat naturel.

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Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?

Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.


Au cas d’espèce, le locataire avait été condamné  à indemniser son bailleur de dégradations caractérisées de « locatives », par le Juge de première instance qui avait motivé sa décision sur la base d’un devis fourni par le bailleur lui-même et jugé « non excessif »…

La Cour de cassation répond que :

« En se déterminant ainsi, sans procéder, comme il y était invité, à la comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement afin de rechercher si les dégradations alléguées n’étaient pas occasionnées par l’usure normale ou la vétusté, le tribunal judiciaire, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, n’a pas donné de base légale à sa décision. ». 

Ainsi, pour connaître la clé de répartition des réparations dues par le locataire ou celles qui incombent d’office au bailleur, il convient de :

  • Comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sorties ;
  • Faire application des dispositions des articles 1754, 1755 du Code civil et article 7, c) et d), de la loi n° 89-462.
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Surendettement : interdiction pour le créancier de prendre toute mesure conservatoire, garantie ou sureté

Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du Code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur.

Viole ces textes la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’annulation de l’hypothèque judiciaire provisoire, retient, d’une part, que les dispositions de l’article L. 722-2 du Code de la consommation ne s’appliquent qu’aux mesures d’exécution forcée, qui ont pour effet d’emporter diminution du patrimoine du débiteur et non pas aux mesures conservatoires qui ne produisent pas un tel effet et tendent à la constitution d’une simple garantie au profit du créancier, et d’autre part que l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté édictée par l’article L. 722-5 du même code s’applique au seul débiteur et non pas au créancier.

Sources :

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La preuve déloyale est désormais recevable, sous certaines conditions

L’Assemblée plénière de la Cour de cassation s’est prononcée dans deux arrêts du 22 décembre 2023 (n°20-20648 et 21-11330) sur la recevabilité de la preuve obtenue de manière déloyale dans un litige civil.

Certaines conditions doivent cependant être respectées :  Tout enregistrement clandestin n’est pas recevable. Cass. arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-17474)

 

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PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Information des consommateurs - Obligation générale d'information

Le manquement du professionnel à l’égard du consommateur, entraîne l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du même code, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat.

La cour d’appel retient que le vendeur ne satisfaisant pas aux obligations d’information pré contractuelles prévues à l’article L. 111-1 du Code de la consommation, (dès lors que ni les caractéristiques essentielles des produits achetés ni le délai de livraison et d’installation de ces produits n’étaient précisément mentionnés sur le bon de commande), et le consentement du client sur des éléments essentiels du contrat ayant dès lors nécessairement été vicié,  elle en déduit que le contrat de vente doit être annulé.  Cass. 1re civ., 20 déc. 2023, n° 22-1892

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Transformation d’un bâtiment agricole en bâtiment d’habitation : Des autorisations sont nécessaires

Pour transformer un bâtiment agricole en habitation, une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux doit -être déposée à la mairie de la commune dans laquelle les travaux doivent être réalisés.

Si ces travaux sont conformes aux règles d’urbanisme applicables, ils pourront être autorisés dans un délai maximal d’instruction qui est en principe de trois mois.

Ce délai peut être majoré.

Rép. min. n° 03907 : JO Sénat, 12 oct. 2023, p. 5842, C. Herzog

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Fin de bail : Bien dégradé : comment déterminer à qui incombe la réparation ?

Il ressort d’un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cour de cassation, 3e chambre civile, 29 Février 2024 n° 22-23.082), s’agissant des dégradations causés à un bien donné à bail, que seuls les états des lieux d’entrée et de sortie établis contradictoirement font foi et notamment lorsqu’il s’agit de déterminer l’origine des dégradations d’un bien donné à bail, leur origine pouvant être soit la vétusté ou l’usure normale du bien.

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La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent.

La clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent. Dès lors, la cour d'appel qui a retenu qu'un contrat de collaboration libérale prévoyait le recours à une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire pour les contestations relatives à la validité, l'interprétation, l'exécution ou la résolution de la convention, en déduit exactement l'irrecevabilité de l'action en requalification de ce contrat en contrat de travail avant que la procédure de conciliation ait été mise en œuvre

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L’article 750-1 du code de procédure civile, par le décret n°2023-357 du 11 mai 2023, est rétabli

« Art. 750-1. – En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

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