Permanences à PEYREHORADE, TARTAS et PONTONX

LE COÛT EXCESSIF DU CHAUFFAGE......


.......peut rendre l'immeuble impropre à sa destination

 

L’isolation absente ou insuffisante rend la maison vendue impropre à sa destination du fait de l’impossibilité de la chauffer sans exposer des surcoûts.

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a réduit les possibilités d’engager la responsabilité décennale du constructeur au cas où la consommation énergétique effective d’un immeuble serait sensiblement supérieure à celle censée être assurée par la réglementation thermique en vigueur, RT 2012 ou RT 2020 et suivants.

Cette Loi a ajouté après l’article reprenant, dans le Code de la construction et de l’habitation, les dispositions de l’article 1792 du Code civil instaurant la garantie décennale du constructeur un article L111-13-1 devenu L123-2 :

« En matière de performance énergétique, l’impropriété à la destination, mentionnée à l’article 1792 du Code civil, ne peut être retenue qu’en cas de dommages résultant d’un défaut lié aux produits, à la conception ou à a mise en œuvre de l’ouvrage, de l’un de ses éléments constitutifs ou de l’un de ses éléments d’équipement conduisant, toute condition d’usage et d’entretien prise en compte et jugée appropriée, à une surconsommation énergétique ne permettant l’utilisation de l’ouvrage qu’à un coût exorbitant ».

 

Le désordre décennal est celui qui compromet la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.

Il engage la responsabilité du constructeur, lequel n’a pas nécessairement la qualité de professionnel.

Cette responsabilité l’oblige à indemniser tout le préjudice.

 

Le seul fait d’une consommation énergétique excessive peut suffire à caractériser un désordre décennal (CF : arrêt du 30 septembre 2021, dans lequel la 3ème Chambre Civile de la Cour de cassation a eu à se prononcer dans le cas d’une maison construite par son propriétaire avec une isolation défectueuse).

 

Le vendeur, professionnel ou le non-professionnel, est toujours considéré a priori comme un vendeur-constructeur engageant sa responsabilité décennale pour les ouvrages réalisés, dans les 10 ans précédant l’apparition du sinistre.

Cass., 3ème Ch. civ., 30 septembre 2021, N°20-17311.